Lorsquun accident survient pendant le temps normal du travail, il est qualifié d’ accident du travail (Code de la Sécurité sociale, art. L. 411–1). Mais la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et l’employeur peuvent contester cette présomption d’accident du travail.
R411-1, R.411-8 et R.433-1, R.411-25 et R.433-1, VU le Code de l' action sociale et des familles, et notamment son article 1.241-3 VU le Code Pénal, notamment l'article R610-5, VU la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, clite loi LOM, qui encadre la mise en place des Zones à Faibles Emissions sur le territoire français, et
ArticleL411-1 Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou
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dansl’entreprise, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu, pour l’avenir, par des stipulations contractuelles (article L. 411-10 3° du code du tourisme). Pour apprécier ce critère de non-substitution, l’Administration vérifie que : - les éléments de rémunération sont ceux visés à l’article
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rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives. Article L" 1-11 Modifié par LOI n02009-888 du 22 iuillet 2009 - art. 30 La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut
2 La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ; 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à
Ladéclaration et le paiement de la cotisation due à la CGLLS au titre de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et de la cotisation due à l’ANCOLS au titre de l’article L.342-21 du même code s’effectuent au cours de deux périodes distinctes :
I-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1.Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
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DOSSIER MOBILITE ET SECURITE ROUTIERE Mobilité et sécurité routière / 07/05/2021 En fonction de la nature du déplacement et de l’accident, les responsabilités de l’employeur ou du conducteur peuvent être engagées. Un bref point ce qui concerne le risque trajet, la loi l’assimile à un accident du travail article L. 411-2 du Code de la Sécurité sociale. La responsabilité de l’employeur peut donc être engagée s’il est prouvé que celui-ci joue un rôle dans la survenue de l’accident. Cependant, la prévention du risque trajet ne dépend pas d’une obligation légale. L’employeur n’est donc pas tenu de mettre en œuvre un plan de prévention en ce sens, et ne sera pas tenu responsable pour manquement dans le présent. Un plan d’action peut cependant être mis en place, s’il résulte d’une volonté partagée entre l’employeur et le ce qui est du risque mission, il s’agit également d’un accident du travail article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale. Ici cependant, la responsabilité pénale et civile de l’employeur peut être engagée s’il est établi un manque de prévention de sa part à l’origine d’un accident de la route. En effet, la prévention du risque mission s’intègre au document unique et relève des obligations de l’employeur. De plus, au-delà des missions de prévention, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires » loi n°91 – 1414 du 31 décembre 1991. Il peut alors être tenu pour responsable si le véhicule de l’entreprise est défectueux ou en mauvais état, par exemple. Bien sûr, le conducteur salarié n’est pas exempt de responsabilité en cas d’accident. La responsabilité pénale du conducteur peut être engagée en cas d’infraction au Code de la route ou d’accident corporel qu’il aurait occasionné. En fonction de la cause de l’accident, le salarié peut également se retrouver en situation de faute grave devant son employeur et ainsi être licencié exemple en cas de consommation d’alcool au volant.
Tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail est considéré comme un accident du travail. Pourtant, qu’advient-il d’un accident de ski survenu pendant un temps de repos, au cours d’un séminaire professionnel ? Cet accident doit-il être qualifié d’accident du travail ?Définition de l’accident du travail rappel La reconnaissance du caractère professionnel d’un accident a un enjeu majeur la prise en charge par la Sécurité sociale. L’accident du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité dès lors qu’il répond à la définition légale posée à l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale. C’est à dire un accident qui, quelle qu'en soit la cause, survient à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise, accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Or à cette définition légale, il faut y rajouter les éléments de définition dégagés par la jurisprudence. Ainsi pour les juges, les éléments caractérisant un accident du travail sont un fait accidentel, qui peut être constitué d'un événement ou d'une série d'événements survenus à une date certaine ; une lésion, notion qui tend à être élargie à toute atteinte à l'intégrité de la personne ; un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; un lien de causalité entre l'accident et le dommage subi établi par la présomption d'imputabilité, ou, à défaut, par la victime. Ainsi l’accident est réputé être professionnel lorsqu’il survient au temps et au lieu de travail. Mais perd sa qualification l'accident qui intervient pendant l'horaire de travail mais en dehors de l'entreprise, pour un salarié qui effectue une démarche d'ordre personnel, même en accord avec l'employeur. De même, l’accident survenu au temps et au lieu de travail peut ne pas être qualifié de professionnel si au moment des faits le salarié n’était pas soumis à l’autorité de l’employeur. L’accident du travail peut également être reconnu lorsque le salarié est en déplacement dans le cadre d’une mission, celle-ci étant entendu assez largement, puisqu’il peut s'agir aussi bien d'un déplacement occasionnel pour le compte de l'employeur que d'un déplacement habituel inhérent à l'exercice de la profession. Ainsi le salarié qui effectue une mission bénéficie de la protection accident du travail pendant tout le temps de la mission, sans distinguer selon que l'accident survient à l'occasion d'un acte de la vie professionnelle ou de la vie courante, sauf si l'employeur ou la CPAM apportent la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel. Dans la lignée de ces jurisprudences, la Cour de cassation s’est prononcée sur la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, ici de ski, survenu à un salarié au cours d’un séminaire professionnel. Accident de ski survenu lors d’un séminaire professionnel Une salariée participe à un séminaire professionnel à la Clusaz. Au programme de ce séminaire, était prévue une journée de détente où les participants étaient libres de se livrer aux activités sportives qu’ils souhaitent. La salariée, qui décide de pratiquer du ski pendant ce moment de détente, est victime d’un accident de ski. Estimant être victime d’un accident de travail, elle déclare cet accident en accident professionnel auprès de la CPAM. La CPAM de Seine Saint Denis rejette le caractère professionnel de l’accident. La salariée conteste cette décision et saisit les juridictions du contentieux de la Sécurité sociale. Déboutée en première instance, la salariée saisit la cour d’appel de Paris. Cette dernière accueille le recours de la salariée et accepte de requalifier l’accident en accident du travail. A l’appui de sa décision la cour d’appel constate que l’accident de ski était bien survenu au cours d’une journée libre au terme du séminaire et que cette activité n’était pas encadrée par l’employeur ni même prise en charge par lui. Pourtant, elle constate également que la salariée, dont la présence au séminaire était obligatoire, pratiquait une activité sportive permise par le calendrier établi par l’entreprise, et n’avait pas cessé, dans ce cas, d’être soumise à la subordination de son employeur. La CPAM se pourvoit en cassation contre cette décision en arguant que le salarié qui, en cours de mission, décide de sa propre initiative d’exercer pendant sa journée de repos une activité de loisir ne saurait bénéficier de la présomption d'imputabilité posée par l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale. Or les juges de la Cour de cassation n’entendent pas l’argument de la CPAM et rejettent son pourvoi. Ils relèvent que la cour d’appel a bien fait ressortir de l'enquête que la salariée avait participé à un séminaire d’entreprise, durant lequel était prévue une journée de détente au cours de laquelle les participants étaient libres de se livrer aux activités sportives qu’ils souhaitent. Durant cette journée, qui était rémunérée comme du temps de travail, les salariés restaient donc soumis à l’autorité de l’employeur, organisateur du séminaire, et ce même si l’activité n’était ni encadrée ni prise en charge par lui. Ainsi et sauf à ce que le CPAM démontre que la salariée avait interrompu sa participation au séminaire, ce qui traduirait une rupture du lien de subordination, l’accident de la salariée devait être pris en charge comme un accident du travail. Vous voulez en savoir plus sur la jurisprudence relative aux accidents du travail ? Les Editions Tissot vous conseillent leur documentation Réglementation et jurisprudence en santé sécurité au travail ». Cour de cassation, 2e chambre civile, 21 juin 2018, n° l’accident survenu au cours d’un séminaire professionnel, pendant une journée de détente, est un accident du travail et doit être pris en charge par la Sécurité sociale comme tel.
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