LaprocĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond – dĂ©sormais prĂ©vue par l’article 481-1 du code de procĂ©dure civile - s’est substituĂ©e Ă  l’ancienne procĂ©dure « en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s ». Le PĂŽle civil de proximitĂ© du tribunal judiciaire de Paris Ă©tant compĂ©tent pour les seuls contentieux auparavant dĂ©volus au tribunal d’instance de Paris, devant lequel la procĂ©dure en la forme des 68€47 Occasion - État : Parfait. LivrĂ© entre le 02/09 et le 05/09 Frais de port +0€ Diced Deals Cette Ă©dition 2023 du Code de procĂ©dure civile est notamment Ă  jour : - du Article47 du Code de procĂ©dure civile - Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie Ă  un litige qui relĂšve de la compĂ©tence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction situĂ©e dans un ressort limitrophe. Le dĂ©fendeur ou toutes les Article54. Article 47. Tout acte de l'Ă©tat civil des Français et des Ă©trangers fait en pays Ă©tranger et rĂ©digĂ© dans les formes usitĂ©es dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou piĂšces PrĂ©vueĂ  l’article 779 du code de procĂ©dure civile, cette possibilitĂ© avait Ă©tĂ© supprimĂ©e par le dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile. Elle est donc dĂ©sormais rĂ©intĂ©grĂ©e. Art 3 : > Sur la conciliation : Ajout d’un alinĂ©a Ă  l’article 820 CPC pour indiquer expressĂ©ment que la demande en justice peut ĂȘtre formĂ©e aux fins de tentative De la constitution de la partie civile. (Art. 36 Ă  46) Chapitre II. - De l'instruction. (Art. 47 Ă  111) Chapitre III. - De la chambre d'accusation. (Art. 112 Ă  120) Chapitre IV. - De la reprise de l'information sur charges nouvelles. (Art. 121) Livre II. - Des juridictions de jugement. (Art. 122 Ă  257) Livre III. - Des voies de recours Art 47 Art. 48 CHAPITRE III - DISPOSITIONS COMMUNES (Art. 49 - Art. 52) TITRE QUATRIÈME - LA DEMANDE EN JUSTICE (Art. 53 - Art. 70) TITRE CINQUIÈME - LES Codecivil pour l’une et modifiant les articles 47, 99 et 171 du Code civil pour l’autre. Etendues par le dĂ©cret du 07 janvier 1939 promulguĂ© par l’arrĂȘtĂ© n° 281 du 14 mars 1939. - - JONC du 20 mars 1939 Page 161 ModifiĂ© par : Lois du 19 mars 1938 modifiant l’article 164 relatif aux prohibitions du mariage, et modifiant les IMPORTANT: Les juridictions de proximitĂ© ont Ă©tĂ© supprimĂ©es depuis le 1er juillet 2017. DĂ©sormais, les litiges infĂ©rieurs Ă  10 000€ sont traitĂ©s devant le Tribunal d'Instance. Les articles 829 Ă  847-5 du Code de procĂ©dure civile dĂ©finissent la procĂ©dure devant le Tribunal d'Instance. Le justiciable peut se dĂ©fendre seul ou par l ProcĂ©durecivile 4 272 Chapitre 2 CompĂ©tence Ă  raison du lieu Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. 9 For impĂ©ratif 1 Un for n’est impĂ©ratif que si la loi le prĂ©voit expressĂ©ment. 2 Les parties vOMv. La responsabilitĂ© des commettants du fait de leurs prĂ©posĂ©s. La responsabilitĂ© des commettants est l’obligation de rĂ©parer le prĂ©judice causĂ© par leurs prĂ©posĂ©s.. L’article 1242 al 5 du code civil dispose que Les maĂźtres et les commettants sont responsables du dommage causĂ© par leurs domestiques et prĂ©posĂ©s dans les fonctions auxquelles ils les ont employĂ©s; ». Domaine de la responsabilitĂ© Commettant le commettant est la personne qui charge une autre d’exĂ©cuter une mission en son nom et qui assume la responsabilitĂ© civile des actes accomplis au titre de cette mission. PrĂ©posĂ© Celui qui agit sous la direction du commettant est le prĂ©posĂ©. Le prĂ©posĂ© ne rĂ©pond pas – sauf faute pĂ©nale – des dommages qu’il cause Ă  autrui dans le cadre de son activitĂ© professionnelle; le commettant, seul, engage sa responsabilitĂ©, car de tels dommages sont considĂ©rĂ©s comme un risque d’entreprise. » DĂ©finition du commettant et du prĂ©posĂ© issue du site 1242 al 5 du code civil ne joue que pour des dommages causĂ©s par un prĂ©posĂ© Ă  des tiers. Si la victime est un autre prĂ©posĂ©, la responsabilitĂ© du commettant sera de nature contractuelle. A – Les conditions L’article 1242 al 5 du code civil soulĂšve pour son application deux questions importantes, qu’est ce qu’un prĂ©posĂ© ? qu’entend t-on par fonction ? Cour de cassation a eu beaucoup de mal Ă  fixer sa doctrine. Pour engager la responsabilitĂ© du commettant du fait de son prĂ©posĂ©, les conditions sont les suivantes Un lien de prĂ©position entre le prĂ©posĂ© et le commettant il faut qu’il existe un lien de prĂ©position, ce lien n’est pas clairement dĂ©fini, la jurisprudence considĂšre que ce lien est caractĂ©risĂ© lorsqu’il existe un lien d’autoritĂ© et un lien de subordination. Va ĂȘtre commettant, toute personne qui a le droit ou le pouvoir de donner Ă  une autre, ici le prĂ©posĂ©, des ordres et des instructions tenant Ă  la fois au but Ă  atteindre et aux moyens Ă  employer la plupart du temps, le lien de subordination va rĂ©vĂ©ler un contrat de travail l’employeur fait office de commettant. Le lien de prĂ©position dans la jurisprudence dĂ©borde le cas du contrat de travail. Deux questions se sont posĂ©es Quid en cas de travail temporaire ? Il faut se rĂ©fĂ©rer au critĂšre d’autoritĂ©. Sera prĂ©sumĂ© responsable, la personne qui avait une autoritĂ© effective sur le prĂ©posĂ© au moment ou le dommage Ă  Ă©tĂ© causĂ©. Quid quand une personne peut donner des ordres Ă  une autre sans qu’il y ait pour autant contrat de travail? Dans cette hypothĂšse, Ă  quand bien mĂȘme il n’y a pas de contrat, cette personne sera le commettant. Il sera prĂ©posĂ© occasionnel. Ce lien de prĂ©position appelle plusieurs remarques Ce lien de prĂ©position dĂ©passe le cadre du contrat de travail, nĂ©anmoins il y a toujours un lien d’autoritĂ© et de subordination. En consĂ©quence, le mandataire va rester indĂ©pendant, il ne peut donc pas ĂȘtre prĂ©posĂ©, le mandant n’est pas commettant. Un entrepreneur qui rĂ©alise des travaux lorsqu’il est indĂ©pendant, n’est pas prĂ©posĂ©. Dans certains cas, la jurisprudence tient compte des circonstances de fait, elle scrute les circonstances dans lesquelles ont eu lieu le dommage. Parfois la jurisprudence tient compte de l’apparence, une victime soutient qu’elle Ă  cru qu’une personne Ă©tait le prĂ©posĂ© d’une autre. Peut elle retenir la responsabilitĂ© de cette personne en tant que commettant, en principe le lien de prĂ©position doit rĂ©ellement exister, une apparence ne suffit pas. Pour apprĂ©cier l’abus de fonction, les juges tiennent parfois compte de l’apparence et essaieront de dĂ©terminer si la victime pouvait croire que le prĂ©posĂ© agissait dans le cadre de ses fonctions. Normalement le prĂ©posĂ© est subordonnĂ©, il n’exerce pas librement, mais la jurisprudence est parfois souple et la cour de cassation Ă  estimĂ© que l’indĂ©pendance professionnelle dont joui le mĂ©decin dans l’exercice de son art, n’est pas incompatible avec l’état de subordination qui rĂ©sulte d’un contrat de louage de service le louant Ă  un tiers Chambre criminelle, 05/03/1992, croix rouge. Un mĂ©decin peut ĂȘtre un prĂ©posĂ©, pas dans l’exercice de la mĂ©decine, mais parce qu’il est subordonnĂ© administrativement. Un lien de prĂ©position implique une subordination et une autoritĂ©, l’expression naturelle est le contrat de travail mais pour autant ce lien ne se rĂ©duit pas au contrat de travail parce que la jurisprudence recours Ă  la notion de prĂ©posĂ© occasionnel. – Une faute du prĂ©posĂ© le commettant va ĂȘtre responsable des dommages causĂ©s par ses prĂ©posĂ©s dans l’exercice de ses fonctions, le commettant n’est pas responsable lorsque le prĂ©posĂ© cause un dommage en dehors de ses fonctions. Le commettant n’est pas responsable lorsqu’il y a abus de fonction. Cette question Ă  donnĂ© lieu Ă  5 arrĂȘts en l’espace de 28 ans entre 1960 et 1988 de la formation la plus solennelle de la Cour de cassation. Conflit entre deux chambres de la cour de cassation. La premiĂšre Ă©cole dĂ©fendue par la chambre criminelle retient une conception large de la responsabilitĂ© du commettant puisque elle admet facilement le rattachement aux fonctions. Elle retient rarement l’abus de fonction parce qu’elle estime qu’il y aura rattachement aux fonctions toutes les fois ou le dommage est causĂ© au temps, au lieu, ou avec les moyens mis a disponibilitĂ© du prĂ©posĂ© par le commettant. Elle opĂšre un rattachement objectif et retient une conception Ă©troite de l’abus de fonctions. La seconde Ă©cole est dĂ©fendue par la chambre civile qui retient une conception finaliste, elle prend en considĂ©ration la raison pour laquelle le prĂ©posĂ© a Ă©tĂ© engagĂ©. Quelle Ă©tait sa mission. Conception plus rigoureuse et revient Ă  admettre moins souvent la responsabilitĂ© du commettant car rattachement plus difficile. RĂ©sumĂ© des 5 arrĂȘts 09/03/1960 premier arrĂȘt des chambres rĂ©unies, un prĂ©posĂ© sans permis de conduire utilise le vĂ©hicule du commettant alors que celui-ci le lui Ă  interdit, accident, la chambre criminelle Ă  retenue la responsabilitĂ© du commettant, c’est le moyen de l’entreprise. Les chambres rĂ©unies dĂ©cident que le fait d’avoir accĂšs aux moyens du dommage pendant le temps de travail est insuffisant pour retenir la responsabilitĂ© du commettant. Chambre criminelle, motivation des chambres rĂ©unies pas trĂšs clair, dĂ©saccord persiste. 10/06/1977 AssemblĂ©e plĂ©niĂšre. Chauffeur utilise son vĂ©hicule de fonction en dehors de son temps de travail, accident. Le commettant n’est pas responsabilitĂ© du dommage causĂ© par le prĂ©posĂ© qui utilise sans autorisation et Ă  des fins personnelles le vĂ©hicule qui lui est confiĂ© pour l’exercice de ses fonctions. La chambre criminelle rĂ©siste et dĂšs lors que le dommage n’était pas causĂ© par un vĂ©hicule utilisĂ© par le prĂ©posĂ© a des fins criminelles. 17/06/1983 AssemblĂ©e plĂ©niĂšre. Le commettant n’est pas responsable du dommage causĂ© par le prĂ©posĂ©, qui agissant sans autorisation, Ă  des fins Ă©trangĂšres Ă  ses attributions, s’est placĂ© hors des fonctions auxquelles il Ă©tait employĂ©. Pour certains auteurs, pour qu’il y ai abus de fonctions trois conditions absence d’autorisation, poursuite d’une fin Ă©trangĂšre aux fonctions, dĂ©passement objectif des fonctions. Pour d’autres auteurs, seules les deux premiĂšres conditions Ă©taient exigĂ©es. La troisiĂšme condition est remplie du fait que la deuxiĂšme l’est. 17/11/1985 AssemblĂ©e plĂ©niĂšre. Tranche en faveur de la seconde interprĂ©tation doctrinale. La troisiĂšme serait la condition de la seconde. 19/05/1988 AssemblĂ©e plĂ©niĂšre. Le commettant s’exonĂšre de sa responsabilitĂ© si son prĂ©posĂ© Ă  agit 1 hors des fonctions auxquelles il Ă©tait employĂ©, 2 sans autorisation, 3 et Ă  des fins Ă©trangĂšres Ă  ses attributions. Trois critĂšres le prĂ©posĂ© Ă  agit en dehors de ses fonctions, sans autorisation, Ă  des fins Ă©trangĂšres. Conclusion AprĂšs toute cette Ă©volution, la Cour de cassation dans ce dernier arrĂȘt Cass., ass. plĂ©n., 19 mai 1988.a retenu que le commettant ne s’exonĂšre de sa responsabilitĂ© que si son prĂ©posĂ© a agi hors des fonctions auxquelles il Ă©tait employĂ©, sans autorisation, et Ă  des fins Ă©trangĂšres Ă  ses attributions Cass., ass. plĂ©n., 19 mai 1988. Trois critĂšres le prĂ©posĂ© Ă  agit en dehors de ses fonctions, hors lieu de travail, hors moyens fournis sans autorisation, Ă  des fins Ă©trangĂšres. CritĂšre finaliste de la chambre civile. Prise en compte du but de l’emploi du prĂ©posĂ©. Comparaison entre le but de l’emploi du prĂ©posĂ© et ses intentions. Il faut qu’il ait agit Ă  des fins personnelles. L’avant projet de loi de rĂ©forme de la responsabilitĂ© civile consacre ces critĂšres 1249 al 3 du code civil retiendra ces trois critĂšres. En cas d’abus de fonction, seul le prĂ©posĂ© est tenu responsable sur le fondement de l’article 1240, 1242 al 1 du code civil. Deux conditions, agit dans ses fonctions, ai commis une faute. Dans le cadre de la responsabilitĂ© des commettants du fait des prĂ©posĂ©s, il faudra une faute de ces derniers au sens de l’article 1240 du code civil le gardien ne peut pas ĂȘtre gardien de la chose. 1242. B – Le rĂ©gime Le prĂ©posĂ© va t-il toujours ĂȘtre tenu sur la responsabilitĂ© du fait personnel ? 1° une responsabilitĂ© de plein droit du commettant Le commettant est responsable de plein droit et ne peut s’exonĂ©rer en rapportant la preuve de son absence de faute. Une exonĂ©ration de responsabilitĂ© est possible uniquement s’il prouve que le dommage est dĂ» Ă  un cas de force majeure, dont les Ă©lĂ©ments constitutifs doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s Ă  l’égard du prĂ©posĂ© 2° La responsabilitĂ© personnelle du prĂ©posĂ© a° le systĂšme posĂ© par le Code civil. On le sait, depuis l’arrĂȘt du 19 mai 1988, le commettant s’exonĂšre de sa responsabilitĂ© lorsque le salariĂ© a agi hors de ses fonctions, sans autorisation, Ă  des fins Ă©trangĂšres Ă  ses attributions. Donc logiquement, dans cette situation, le salariĂ© est personnellement responsable de ses actes. Mais cette quid de la responsabilitĂ© du salariĂ© qui agit dans le cadre de ses fonctions et commet une simple faute portant prĂ©judice Ă  un tiers ? Traditionnellement, la victime avait le choix d’agir soit contre le prĂ©posĂ© seul, soit contre le commettant seul, soit contre les deux tenus in solidum. Le commettant qui avait indemnisĂ© la victime pouvait ensuite exercer une action rĂ©cursoire contre son prĂ©posĂ©. b° L’évolution Ce systĂšme traditionnel a Ă©tĂ© mis en cause par la jurisprudence
 peut-on parler d’immunitĂ© du prĂ©posĂ© s’il commet une faute dans les limites de sa fonction ? L’évolution s’est produite avec l’arrĂȘt Costedoat AssemblĂ©e plĂ©niĂšre 25/02/2000. au visa des anciens articles 1382 et 1384 al 5 du code civil, la Cour de cassation Ă  Ă©noncĂ© dans un attendu de principe que n’engage pas sa responsabilitĂ© Ă  l’égard des tiers le prĂ©posĂ© qui Ă  agit sans excĂ©dĂ© les limites de sa mission. Autrement dit lorsque le prĂ©posĂ© commet une faute mais qu’il est restĂ© dans les limites de sa mission alors il n’est pas tenu, il n’est pas responsable. La personne tenue est le commettant. Cet arrĂȘt Ă  créé l’immunitĂ© de responsabilitĂ© du prĂ©posĂ©. Pourquoi ? car le commettant doit supporter les risques de son entreprise. Des lors que le prĂ©posĂ© est dans sa mission, le commettant est seul tenu. L’annĂ©e suivante, en 2001 l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre Ă  limitĂ© l’immunitĂ© du prĂ©posĂ©. ArrĂȘt Cousin, 14/12/2001. Dans cet arrĂȘt elle Ă©nonce que, le prĂ©posĂ© condamnĂ© pĂ©nalement pour avoir intentionnellement commis, fut-ce sur l’ordre de son commettant, une infraction ayant portĂ© prĂ©judice Ă  un tiers, engage sa responsabilitĂ© civile Ă  l’égard de celui ci. En cas d’infraction pĂ©nale intentionnelle, on est donc au-delĂ  des limites de la mission du prĂ©posĂ© en se fondant sur la gravitĂ© de l’acte commis. Une faut pĂ©nale intentionnelle exclue toute immunitĂ© du prĂ©posĂ©. Autrement dit, le prĂ©posĂ© qui commet une infraction intentionnelle engage dans tous les cas sa propre responsabilitĂ©, mĂȘme lorsqu’elle a Ă©tĂ© commise sur ordre du commettant Ass. plĂ©n. 14 dĂ©c. 2001. Par la suite cour de cassation a exclu toute immunitĂ© civile du prĂ©posĂ© en cas d’infraction pĂ©nale non intentionnelle Crim 27/05/2014, dĂšs lors que le prĂ©posĂ© commet une faute pĂ©nale, il ne peut bĂ©nĂ©ficier d’aucune immunitĂ©. La seconde chambre civile semble avoir une notion plus restrictive de l’immunitĂ©, elle Ă  retenue que la responsabilitĂ© du prĂ©posĂ© pouvait ĂȘtre engagĂ©e lorsque le prĂ©judice de la victime rĂ©sulte d’une faute pĂ©nale ou d’une faute intentionnelle. Conclusion Le prĂ©posĂ© n’engage plus sa responsabilitĂ© s’il a agi dans les limites de la mission impartie par son commettant 25 fĂ©vr. 2000, Costedoat. Il bĂ©nĂ©ficie d’une immunitĂ© TOUTEFOIS, le prĂ©posĂ© ne bĂ©nĂ©ficie plus de cette immunitĂ© si le prĂ©posĂ© condamnĂ© pour faute pĂ©nale intentionnelle, le prĂ©posĂ© ayant commis une faute pĂ©nale non intentionnelle qualifiĂ©e le prĂ©posĂ© ayant commis une faute intentionnelle. Les autres fiches de cours ResponsabilitĂ© civile L2 S2 droit des obligationsLa collectivisation des risques par les fonds d’indemnisationL’indemnisation des accidents mĂ©dicaux par la solidaritĂ© nationale ONIAMLa procĂ©dure d’indemnisation des accidents mĂ©dicauxLes conditions de la responsabilitĂ© du mĂ©decinLa responsabilitĂ© civile du mĂ©decinProduits dĂ©fectueux preuve, causes d’exonĂ©ration, prescriptionChamps d’application de la responsabilitĂ© des produits dĂ©fectueuxL’indemnisation des victimes d’accident de voitureLes victimes directes ou par ricochet des accidents de voitureLes conditions d’application de la loi Badinter du 5 juillet 1985Les origines de la loi Badinter sur les accidents de circulationLa rĂ©paration intĂ©grale en responsabilitĂ©L’action civile et l’action pĂ©nale en responsabilitĂ© civileLes parties Ă  l’action en responsabilitĂ© civileResponsabilitĂ© contractuelle et dĂ©lictuelle quelle diffĂ©rence?Quels sont les fondements de la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle?Quels sont les caractĂšres du dommage rĂ©parable ?Quels sont les diffĂ©rents types de dommage rĂ©parable?La thĂ©orie de la causalitĂ© adĂ©quate et de l’équivalence des conditionsLa preuve et la suppression du lien de causalitĂ©L’article 1240 du code civil la responsabilitĂ© du fait personnelLa diversitĂ© des fautes de l’article 1240 du code civilArticle 1243 et 1244 du code civil bĂątiments et animauxArticle 1242 du code civil la responsabilitĂ© du fait des chosesResponsabilitĂ© du fait des choses conditions, exonĂ©rationsArticle 1242 du code civil La garde de la chose et le gardienArticle 1242 al. 4 du Code civil la responsabilitĂ© des parentsArticle 1242 al. 5 du code civil responsabilitĂ© du commettantArticle 1242 al 1 du Code civil responsabilitĂ© du fait d’autruiLa ResponsabilitĂ© civile L2 S4 Les huissiers pourront, dĂšs le 24 dĂ©cembre 2021, accĂ©der aux boĂźtes aux lettres comme les agents chargĂ©s de distribuer le courrier ainsi qu'au Ficoba dĂšs lors qu'ils seront porteurs d'une ordonnance autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires. La loi du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, dite loi Dupond-Moretti », a des incidences sur la profession des huissiers de justice, les procĂ©dures civiles d’exĂ©cution et la procĂ©dure civile L. n° 2021-1729, 22 dĂ©c. 2021 JO, 23 dĂ©c. Parmi les mesures intĂ©ressant plus particuliĂšrement les huissiers de justice, et Ă  compter du 1er juillet 2022, les commissaires de justice, il faut souligner Gestion d'entreprise La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activitĂ© d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel Ă  un grand nombre de notions empruntĂ©es de la comptabilitĂ© analyse du bilan, compte de rĂ©sultat, prĂ©visionnel, budgĂ©tisation..., de la finance la gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles, du droit des affaires choix du statut juridique, contrats commerciaux, fiscalitĂ© DĂ©couvrir tous les contenus liĂ©s la possibilitĂ© d’accĂ©der aux boĂźtes aux lettres particuliĂšres, selon les mĂȘmes modalitĂ©s que les agents chargĂ©s de la distribution du courrier CCH, art. L. 126-14, al. 2, créé L., art. 30 ; la rĂ©forme des rĂšgles relatives Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline qui s’applique Ă©galement aux greffiers des tribunaux de commerce, aux notaires et aux avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation L., art. 31 Ă  42 ;une nouvelle attribution de la Chambre nationale des commissaires de justice, Ă  savoir assister les chambres rĂ©gionales dans leur mission de contrĂŽle du respect, par les commissaires de justice, des obligations en matiĂšre de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme LBC-FT et des dispositions europĂ©ennes directement applicables en cette matiĂšre Ord. n° 2016-728, 2 juin 2016, art. 16, 14°, créé et C. mon. fin., art. L. 561-36, 5°, mod. par L., art. 43, III ;l’ajout de la procĂ©dure simplifiĂ©e de recouvrement des petites crĂ©ances PSRPC infĂ©rieures Ă  5 000 euros C. pr. exĂ©c., art. L. 125-1 parmi les cas qui dispensent de l’obligation de procĂ©der Ă  une tentative de mĂ©diation, de conciliation rĂ©alisĂ©e par un conciliateur ou de convention de procĂ©dure participative, avant la saisine du juge L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 4, 5°, créé par L. art. 46 ;l’extension de la recherche d'informations sur les dĂ©biteurs et l'accĂšs du Ficoba aux huissiers de justice porteurs d'une ordonnance autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires C. pr. exĂ©c., art. L. 152-1, mod. par L., art. 58.Remarque la nouvelle profession de commissaire de justice exercera les attributions des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire Ă  compter du 1er juillet 2022, avant d’ĂȘtre exclusive de toute autre au 1er juillet 2026 Ord. n° 2016-728, 2 juin 2016, art. 25, II, 2° v. Mise en place progressive du nouveau statut de commissaire de justice ».D’autres mesures intĂ©ressent les procĂ©dures civiles d’exĂ©cution et la procĂ©dure civile. Il s’agit de la suppression de la juridiction unique Ă  compĂ©tence nationale, dite JUNIP », chargĂ©e par la loi Justice n° 2019-222 du 23 mars 2019 d’assurer le traitement dĂ©matĂ©rialisĂ© des procĂ©dures d’injonction de payer L. Justice, art, 109, IX, mod. par L., art. 57 ;l’ajout Ă  la liste des titres exĂ©cutoires de l’article L. 111-3 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution des transactions et actes constatant un accord issu d’une mĂ©diation, d’une conciliation ou d’une procĂ©dure participative, lorsqu’ils sont contresignĂ©s par les avocats de chacune des parties et revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire par le greffe de la juridiction compĂ©tente C. pr. exĂ©c., art. L. 111-3, 7°, créé par L., art. 44 ;la crĂ©ation d’un conseil national de la mĂ©diation L. n° 95-125, 8 fĂ©vr. 1995, art. 21-6 et 21-7, créés par L. art. 45 ;la possibilitĂ© pour le Conseil national des barreaux CNB d’émettre des titres exĂ©cutoires pour le recouvrement des cotisations annuelles impayĂ©es par les avocats L. n° 71-1130, 31 dĂ©c. 1971, art. 21-1, dernier al., créé par L., art. 47.Les dispositions de cette loi entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 24 dĂ©cembre 2021, Ă  l’exception de celles relatives Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des huissiers de justice, futurs commissaires de justice, qui entreront en vigueur le 1er juillet 2022, date qui correspond aussi Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la nouvelle profession de commissaire de justice L., art. 59, XIV. L’article 41 de la loi du 22 dĂ©cembre, pour la confiance dans l’institution judiciaire, habilite le gouvernement Ă  lĂ©gifĂ©rer par ordonnance, avant le 22 aoĂ»t 2022, pour rĂ©former les rĂšgles relatives Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des huissiers. Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie Ă  un litige qui relĂšve de la compĂ©tence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction situĂ©e dans un ressort limitrophe. Le dĂ©fendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent Ă©galement demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mĂȘmes conditions ; il est alors procĂ©dĂ© comme il est dit Ă  l'article 97.

art 47 code de procédure civile